Résumé :
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Insérant d'abord une sous-section 5 dans la section onzième du chapitre premier du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique, et modifiant ensuite les articles R. 5125-57, R. 5132-15 et R. 5132-18 du même code, le présent décret définit les règles d'étiquetage relatives aux préparations magistrales, hospitalières et officinales. Il fixe les mentions devant obligatoirement figurer sur les préparations destinées à être administrées à l'être humain : ces mentions sont relatives, pour 9 d'entre elles, à l'identification des préparations et, pour 5 autres, à la traçabilité de ces préparations. Il impose l'indication, sur l'étiquetage des remèdes dits « secrets » (dont ni la composition ni les quantités n'étaient précisées), de la composition complète de la préparation, en lieu et place du numéro d'ordonnancier. Outre des modifications de cohérence, il prévoit les mentions devant figurer sur les spécialités pharmaceutiques à usage humain, d'une part, et vétérinaires, d'autre part.
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