Résumé :
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Abrogeant le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, le présent décret précise la liste des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public en application de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Il permet d'affilier ces personnes - notamment les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite, les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code, les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code, les médecins mentionnés aux articles L. 232-12 et L. 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal, les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique, les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en œuvre par les agence régionales de santé (ARS) en application de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, et les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu (DPC) mentionné aux articles L. 4021-1 et R. 4021-4 du code de la santé publique - au régime général de la sécurité sociale ou, sur option, de rattacher les rémunérations de l'activité occasionnelle de service public à celles tirées d'une activité effectuée en qualité de travailleurs indépendants. Il définit également les modalités déclaratives et de paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de la mission de service public.
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